Code de l'organisation judiciaire

Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal

Article R*311-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des tribunaux de grande instance

Résumé Chaque tribunal de grande instance élabore un règlement en assemblée générale, qu'il envoie ensuite au ministre de la justice.
Mots-clés : règlement tribunaux justice administration

Un règlement pris en assemblée générale est fait dans chaque tribunal de grande instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R*311-15

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Ordonnance d'administration judiciaire

Résumé Le président du tribunal peut décider, par ordonnance, de gérer les affaires judiciaires.
Mots-clés : Administration judiciaire Pouvoirs du président Ordonnances Droit administratif

Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

Article R*311-16

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Présidence des chambres du tribunal de grande instance

Résumé Le président ou un vice-président dirige les chambres du tribunal, et le président peut toujours les présider quand il le souhaite.
Mots-clés : tribunal présidence organisation judiciaire

Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président.

Le président peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.

Article R*311-17

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Suppléance du président par le vice-président

Résumé Quand il y a plusieurs premiers vice-présidents, le président laisse ses fonctions à un vice qu’il choisit avant l’année judiciaire, sinon au plus ancien vice, ou encore au plus ancien vice-président.
Mots-clés : tribunal organisation succession présidence

Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.

Article R311-18

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Suppléance du président du tribunal de grande instance

Résumé Si le tribunal n’a qu’un premier vice-président, il le remplace, sinon le plus ancien vice-président le remplace, et si aucun premier vice-président, le président désigne un vice-président ou le plus ancien le remplace.
Mots-clés : organisation judiciaire suppléance tribunal de grande instance vice-président président

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.

Article R311-19

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Remplacement du président en l'absence de vice-président

Résumé Quand il n'y a pas de vice-président, le président est remplacé par un juge choisi ou, si besoin, le juge le plus ancien.
Mots-clés : Justice Tribunal Suppléance Président Vice-président Juge

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.

Article R311-20

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Modification de l'ordonnance de suppléance

Résumé Si le suppléant initial ne peut plus exercer, le président peut changer l'ordonnance pendant l'année judiciaire.
Mots-clés : droit administratif organisation judiciaire suppléance ordonnances modification

L'ordonnance prise en application des trois articles précédents peut être modifiée en cours d'année judiciaire par nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Article R311-21

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Remplacement des présidents et vice-présidents en cas d'empêchement

Résumé Si le président ou un vice-président ne peut pas présider, un autre magistrat le remplace, choisi selon l'article R311-17 ou, sinon, le plus ancien du grade le plus élevé.
Mots-clés : Justice Tribunal Remplacement Magistrature

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article R*311-22

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Remplacement d'un juge en cas d'empêchement

Résumé Si un juge ne peut pas être présent, un autre juge du même tribunal le remplace, en suivant l'ordre de nomination.
Mots-clés : Droit Tribunal Remplacement Juge Procédure judiciaire

En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé, pour compléter la chambre, par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal.

Article R*311-23

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Répartition des juges et des audiences en décembre

Résumé En décembre, le président décide où vont les juges et quand les audiences se tiennent, et un juge peut être dans plusieurs chambres.
Mots-clés : Administration judiciaire Ordonnances Répartition des juges Audiences Tribunal de grande instance

L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.

Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.

Article R*311-25

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Transmission des ordonnances du tribunal de grande instance aux chefs de cour d'appel

Résumé Le président du tribunal de grande instance envoie les ordonnances qu’il a prises à la cour d’appel pour qu’elle les reçoive.
Mots-clés : juridiction organisation judiciaire ordonnances cour d'appel

Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 est transmise aux chefs de la cour d'appel.

Article R*311-26

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Changement d'affectation des magistrats civils

Résumé Quand un juge civil change de poste, il peut encore assister aux audiences de son ancienne chambre pour présenter les dossiers qu'il avait déjà pris en charge.
Mots-clés : Justice Magistrature Chambre civile Affectation Procédure judiciaire

Les magistrats des chambres civiles peuvent en cas de changement d'affectation dans le tribunal siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

Article R*311-27

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Réaffectation des affaires entre chambres

Résumé Le président peut transférer des dossiers d'une chambre à une autre si la situation l'exige.
Mots-clés : Tribunaux Chambres Affectation Procédure judiciaire

Dans les tribunaux de grande instance comprenant plusieurs chambres, chacune d'elles connaît des affaires qui lui ont été distribuées.

Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.

Article R*311-28

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Liste de rang des magistrats du siège

Résumé Dans chaque tribunal, on classe les juges par rang : le président en tête, puis les vice‑présidents, les premiers juges, et enfin les juges, selon quand ils ont été nommés.
Mots-clés : Tribunaux Magistrats Organisation judiciaire Rang Administration

Il est tenu dans chaque tribunal de grande instance une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :

1° Le président ;

2° Les premiers vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers vice-présidents ;

3° Les vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme vice-présidents ;

4° Les premiers juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers juges ;

5° Les juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal.