Code de l'organisation judiciaire

Article R311-18

Article R311-18

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Suppléance du président du tribunal de grande instance

Résumé Si le tribunal n’a qu’un premier vice-président, il le remplace, sinon le plus ancien vice-président le remplace, et si aucun premier vice-président, le président désigne un vice-président ou le plus ancien le remplace.
Mots-clés : organisation judiciaire suppléance tribunal de grande instance vice-président président

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 septembre 2003

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.