Code de l'organisation judiciaire

Article R311-21

Article R311-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des présidents et vice-présidents en cas d'empêchement

Résumé Si le président ou un vice-président ne peut pas présider, un autre magistrat le remplace, choisi selon l'article R311-17 ou, sinon, le plus ancien du grade le plus élevé.
Mots-clés : Justice Tribunal Remplacement Magistrature

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 septembre 2003

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.