Article R*311-23
Abrogé depuis le 2008-06-05 par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des juges et des audiences en décembre
L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
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