Code de l'organisation judiciaire

Article L222-4

Créé le 20 novembre 2016

A titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1,511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d'instance concerné, par décision des chefs de cour.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 95

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 16

A titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1,511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d'instance concerné, par décision des chefs de cour.