Code civil

Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions de la nationalité française dans les collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles de nationalité française sont adaptées pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, avec des termes spécifiques et des amendes en monnaie locale.

Pour l'application du présent titre :

1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".

Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

Article 33-1

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Dérogation à l'article 26 pour les collectivités d'outre-mer

Résumé Les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie peuvent faire leurs déclarations de nationalité directement auprès du président du tribunal ou d'un juge spécifique, au lieu d'un autre fonctionnaire

Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.

Article 33-2

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Délivrance des certificats de nationalité dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Dans les territoires spécifiques, un juge spécial délivre les certificats de nationalité française.

Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.