Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III : Le tribunal de première instance

Article L943-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tribunal de première instance à Mayotte

Résumé À Mayotte, il y a un tribunal qui décide des affaires dès le départ.
Mots-clés : juridiction Mayotte tribunal premier degré

Il y a à Mayotte une juridiction du premier degré dénommée tribunal de première instance.

Article L943-2

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Compétence exclusive du tribunal de première instance

Résumé Le tribunal de première instance décide seul des affaires que les lois et règlements lui donnent le droit de juger.
Mots-clés : juridiction compétence lois Mayotte

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Article L943-3

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Compétences du tribunal de première instance à Mayotte

Résumé Le tribunal de première instance à Mayotte peut gérer les affaires que le tribunal de commerce gère en métropole.
Mots-clés : juridiction compétence Mayotte tribunal de première instance tribunal de commerce

Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.

Article L943-4

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Siège du tribunal de première instance

Résumé Le tribunal de première instance est placé là où le Conseil d'État décide.
Mots-clés : Droit administratif Tribunaux Organisation judiciaire Décret Conseil d'État

Le siège du tribunal de première instance est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L943-5

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Renvoi d'un juge unique vers une formation collégiale

Résumé Un tribunal peut décider seul, mais le juge peut demander que plusieurs juges examinent l'affaire, et on ne peut pas contester cette décision.
Mots-clés : Droit civil Droit commercial Sécurité sociale Tribunal de première instance Renvoi collégial

En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.

La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Article L943-6

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Composition du tribunal de première instance en formation collégiale

Résumé Le tribunal de première instance, quand il juge en groupe, est composé d'un président et de deux assistants.
Mots-clés : tribunal formation collégiale composition justice

Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège de ce tribunal, président, et de deux assesseurs.

Article L943-7

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Adaptations des règles d’assesseurs pour le tribunal de première instance

Résumé Il explique comment choisir, remplacer et retirer les personnes qui aident les juges dans les tribunaux de première instance.
Mots-clés : Droit judiciaire Assesseurs Tribunal de première instance Procédure judiciaire

Les articles L. 942-12, L. 942-13 et L. 942-15 à L. 942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance ;

2° Pour l'application de l'article L. 942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ;

3° Pour l'application de l'article L. 942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.

Article L943-8

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Remplacement des magistrats par un assesseur

Résumé Les magistrats du tribunal peuvent être remplacés par un assesseur si absent, choisi par le président ou le plus âgé disponible.
Mots-clés : Justice Tribunal Assesseur Remplacement Magistrat

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.

Article L943-9

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Incompatibilité des fonctions d’assesseur

Résumé Un assesseur ne peut pas être à la fois au tribunal de première instance et au tribunal d’appel ou pour enfants.
Mots-clés : Assesseur Incompatibilité Tribunal Droit

Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.

Article L943-10

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Juges d'instruction au tribunal de première instance

Résumé Au tribunal de première instance, il y a un ou plusieurs juges d'instruction, et leurs règles viennent de la loi de Mayotte.
Mots-clés : Justice Tribunal Mayotte Procédure pénale Juges d'instruction

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.

Article L943-11

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Nomination des tribunaux selon la nature de l'affaire

Résumé Quand on juge un délit, on parle de tribunal correctionnel; pour une contravention, c'est un tribunal de police.
Mots-clés : Droit pénal Tribunaux Procédure pénale

Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.

Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.

Article L943-12

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Réglementation des tribunaux correctionnels et de police à Mayotte

Résumé Les règles qui régissent les tribunaux correctionnels et de police à Mayotte sont fixées par la procédure pénale de l'île.
Mots-clés : procédure pénale tribunaux correctionnels tribunaux de police Mayotte ministère public

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.