Code de l'organisation judiciaire

Article L943-7

Article L943-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des règles d’assesseurs pour le tribunal de première instance

Résumé Il explique comment choisir, remplacer et retirer les personnes qui aident les juges dans les tribunaux de première instance.
Mots-clés : Droit judiciaire Assesseurs Tribunal de première instance Procédure judiciaire

Les articles L. 942-12, L. 942-13 et L. 942-15 à L. 942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance ;

2° Pour l'application de l'article L. 942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ;

3° Pour l'application de l'article L. 942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Les articles L. 942-12, L. 942-13 et L. 942-15 à L. 942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance ;

2° Pour l'application de l'article L. 942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ;

3° Pour l'application de l'article L. 942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.