Code de l'industrie cinématographique

Article 63

Créé le 16 novembre 1985 · En vigueur du 24 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité de paiement des fonds de production cinématographique

Résumé. Les fonds destinés à la production de films français ne peuvent pas être transférés ou saisis, et ils sont d’abord utilisés pour payer l’État, les salaires des travailleurs (hors dirigeants), les cotisations et les factures de studios, mais seulement si ces créances sont exigibles dès le début du tournage.
Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production d'oeuvres cinématographiques françaises de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles 68,69,70.
Par dérogation aux dispositions des articles 2331 et suivants du code civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants :
1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie d'oeuvre cinématographique ;
2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou au directeurs de sociétés de production ;
3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'oeuvre cinématographique de réinvestissement.
Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009

Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du

68

,

69

,

70

.

Par dérogation aux dispositions des

articles 2331 et suivants du code civil

, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites

1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la

2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs,

3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés

4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage

Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au jeudi 23 mars 2006

Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production d'oeuvres cinématographiques françaises de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles

68

,

69

,

70

.

Par dérogation aux dispositions des

articles 2101 et suivants du Code civil

, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites

1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie d'oeuvre cinématographique ;

2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs,

3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés

4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'oeuvre cinématographiquede réinvestissement.

Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent

En vigueur du samedi 16 novembre 1985 au mardi 28 février 2006

Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production de films français de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles

68

,

69

,

70

.

Par dérogation aux dispositions des

articles 2101 et suivants du Code civil

, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants :

1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie de films ;

2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou au directeurs de sociétés de production ;

3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;

4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite du film de réinvestissement.

Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93.