Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L13-20

Créé le 14 avril 1977

Les indemnités sont fixées en espèces.
Toutefois, l'expropriant peut se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé, un local équivalent situé dans la même agglomération.
Dans ce cas il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.
Le juge statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 6

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014