Code de l'environnement

Sous-section 1 : Demande d'autorisation

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Créé le 5 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation pour les canalisations de transport

Résumé. Pour construire et exploiter une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures, il faut demander une autorisation.

Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation conformément à la présente sous-section.

Créé le 5 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

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Autorisation pour les canalisations de transport

Résumé. L'autorisation pour construire et exploiter des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques dépend du type de canalisation et peut être accordée par différents ministres ou préfets.

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 (Autorisation pour les canalisations à risque) est accordée :

1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés présentant un intérêt pour la défense nationale ;

2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques présentant un intérêt pour la défense nationale ;

3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Cette autorisation cesse de produire ses effets si l'information prévue à l'article R. 554-45 (Conformité des canalisations avant mise en service) n'a pas été effectuée dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.

Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, d'une décision devenue définitive en cas de :

1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation ;

2° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique.

Créé le 5 mai 2012 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

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Procédure pour demander une autorisation de canalisation

Résumé. L'article explique à qui envoyer la demande d'autorisation pour construire et exploiter des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques.

I. – Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6 (Responsabilité du préfet pour les projets de canalisations multi-départements). Celui-ci en informe les préfets des autres départements concernés par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins ceux dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :

a) 500 mètres, si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;

b) 100 mètres, dans les autres cas.

Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés à l'article R. 555-4 (Autorisation pour les canalisations de transport).

II. – Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6 (Responsabilité du préfet pour les projets de canalisations multi-départements), qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle.

Créé le 5 mai 2012

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Responsabilité du préfet pour les projets de canalisations multi-départements

Résumé. Pour un projet de canalisation traversant plusieurs départements, le préfet du département où se trouve la plus grande partie de la canalisation est responsable.

Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.

Créé le 5 mai 2012

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Mention de la déclaration d'utilité publique dans les demandes d'autorisation

Résumé. Si on demande en même temps la déclaration d'utilité publique pour construire et exploiter une canalisation, il faut le mentionner dans la demande d'autorisation.

Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.

Créé le 5 mai 2012 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

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Dossier pour autoriser une canalisation de transport

Résumé. Pour construire et exploiter une canalisation de transport, il faut fournir un dossier avec des infos sur le projet, les risques et les accords.

La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les pièces suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie (Obligations des entreprises du secteur du gaz), de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;

2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ;

3° Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;

4° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;

5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555-10-1 (Étude de dangers pour les canalisations) ;

6° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;

7° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;

8° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R. 555-34 (Largeur des bandes de servitudes pour les canalisations), ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les articles L. 555-27 (Servitudes pour les canalisations de transport) et L. 555-28 (Règles pour les propriétaires de terrains avec canalisations) ;

9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée, le cas échéant, dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ;

10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 555-9 (Documents requis pour autoriser une canalisation), sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation.

Créé le 5 mai 2012 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

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Documents requis pour autoriser une canalisation

Résumé. Pour construire une canalisation de transport, il faut fournir des études d'impact et des documents sur les incidences environnementales.

La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :

1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 (Évaluation environnementale des projets) dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 (Contenu de l'étude d'impact) et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10 (Protection des espaces naturels et agricoles dans les études d'impact), lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3 (Examen au cas par cas), la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;

2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1 (Activités soumises à autorisation ou déclaration pour la gestion de l'eau), et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1° contient déjà ces éléments, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

3° L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 (Évaluation des grands projets d'infrastructures de transport) à R. 1511-6 (Évaluation des variantes de projets d'infrastructures de transport) du code des transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code (Définition des grands projets d'infrastructures de transport) ;

4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 (Participation citoyenne aux grands projets d'aménagement) ;

5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.

Créé le 5 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Protection des espaces naturels et agricoles dans les études d'impact

Résumé. L'étude d'impact pour les canalisations doit inclure des mesures pour protéger les espaces naturels et agricoles.

L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 (Documents requis pour autoriser une canalisation) comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des articles L. 112-3 (Consultation obligatoire avant réduction des espaces agricoles ou forestiers) et L. 123-24 (Compensation financière pour dommages causés par des expropriations) du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-8 (Dossier pour autoriser une canalisation de transport), l'étude d'impact le mentionne.

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

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Étude de dangers pour les canalisations

Résumé. L'article décrit les éléments qu'une étude de dangers doit contenir pour obtenir une autorisation d'installation de canalisations transportant du gaz, des hydrocarbures ou des produits chimiques.

L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 (Dossier pour autoriser une canalisation de transport) :

a) Présente une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrit leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens et pour l'environnement, et notamment précise les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;

b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30 (Règles de construction près des canalisations à risque), identifie parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :

-le phénomène dangereux dit “ de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;

-lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit “ de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;

c) Définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;

d) Recense les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;

e) Justifie le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ainsi que la compatibilité du produit avec l'ouvrage, compte tenu notamment de la pression maximale en service envisagée ;

f) Précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;

g) Indique la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 (Plan de sécurité obligatoire pour les canalisations à risques) ;

h) Fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan Orsec départemental défini par l'article R. 741-8 du code de la sécurité intérieure (Organisation des secours dans le cadre du plan Orsec départemental) ;

i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoit les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz ;

En vigueur depuis le samedi 5 mai 2012

Sous-section 1 : Demande d'autorisation
Article R555-3
Article R555-4
Article R555-5
Article R555-6
Article R555-7
Article R555-8
Article R555-9
Article R555-10
Article R555-10-1