Code de l'environnement

Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations

Article R554-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions techniques pour la sécurité des canalisations de transport et de distribution

Résumé Les règles de sécurité pour les canalisations de transport et de distribution sont fixées par des décisions gouvernementales, avec des règles spéciales pour les canalisations à gaz et celles importantes pour la défense.

I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ces arrêtés peuvent être précisés par des guides techniques élaborés par les professions concernées et approuvés par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.

Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à gaz mentionnés à l'article R. 557-8-1 ou des produits relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, les prescriptions techniques sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle, de la construction, de la santé et de la sécurité civile, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Ces arrêtés tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Ils fixent en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent, ainsi que les prescriptions particulières pour les canalisations construites selon des réglementations différentes de la réglementation en vigueur.

II.-Des prescriptions techniques spécifiques peuvent être fixées, pour les canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé de la défense, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Ces arrêtés peuvent également préciser les modalités selon lesquelles les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.

Article R554-44

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Code de l'environnement

Résumé Les arrêtes mentionnés à l'article R. 554-43 imposent des contrôles aux canalisations. Ces contrôles sont à la charge de l'exploitant, sauf pour certaines canalisations de gaz. Les arrêtes précisent les opérations surveillées par des organismes habilités et les modalités d'information avant les travaux.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 554-43 peuvent soumettre certaines canalisations à une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :

a) Des contrôles administratifs initiaux des canalisations nouvelles ou modifiées ;

b) Des épreuves, essais ou vérifications de conformité d'éléments neufs ou réparés des canalisations ;

c) Des contrôles administratifs périodiques des canalisations en service ;

d) Des actions de contrôle menées pour assurer l'intégrité des canalisations en service et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

Les opérations mentionnées aux a à d ci-dessus sont à la charge de l'exploitant. Toutefois, pour toute canalisation mentionnée au IV de l'article R. 554-41, destinée à l'utilisation du gaz, alimentée par une canalisation de distribution de gaz, et qui n'est pas sous la garde de l'usager final, ces actions de contrôle sont menées sous la responsabilité de l'exploitant de cette canalisation de distribution.

Ces arrêtés précisent celles des opérations mentionnées aux a à d dont la surveillance est confiée à des organismes habilités mentionnés aux articles R. 554-55 à R. 554-57.

Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation nécessitant plus de deux soudures, d'information du service chargé du contrôle, et d'information selon le cas des services de voirie intéressés, des propriétaires des parcelles privées et des gestionnaires des espaces naturels protégés.

Article R554-45

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Obligation d'information et de conformité pour les canalisations de transport et de distribution à risques

Résumé Avant de mettre en service une canalisation, l'exploitant doit prouver qu'elle respecte les règles et informer les autorités.

Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.

Les délais et modalités de cette information, le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Article R554-46

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Résumé
Mots-clés : Sécurité Canalisations Gestion du risque

I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception :

1° De toute canalisation de transport soumise à autorisation mentionnée à l'article R. 555-2. Dans ce cas, cette étude est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8 ;

2° De toute opération mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, hors opérations n'entraînant pas de changement des éléments de l'étude de dangers, notamment de maintenance, de remplacement à l'identique ou à l'intérieur du périmètre d'une installation annexe. Dans ce cas, cette étude est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 quarante-cinq jours avant la construction de la canalisation.

II.-Toute canalisation mentionnée au I est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers, sauf disposition contraire prévue dans l'arrêté d'autorisation.

Pour toute canalisation de transport en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen au moins quinquennal. Ce réexamen porte en particulier sur les canalisations ou tronçons de canalisation pour lesquels des changements de caractéristiques ou des conditions d'exploitation sont intervenus ou pour lesquels l'environnement, notamment l'urbanisation, a évolué. A l'issue de ce réexamen, l'étude de dangers est mise à jour si nécessaire sur les canalisations ou tronçons de canalisation concernés.

La notice de réexamen et le cas échéant la mise à jour de l'étude de dangers est transmise au service chargé du contrôle.

Les canalisations d'un même réseau peuvent, à l'initiative de l'exploitant, faire l'objet d'une notice de réexamen et le cas échéant d'une mise à jour de l'étude de dangers globale ou à l'échelle de chacun des départements traversés.

Le cas échéant, les mesures compensatoires de sécurité rendues nécessaires sont mises en place au plus tard dans un délai de trois ans suivant la transmission de la mise à jour de l'étude de dangers, selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental. Des délais plus courts peuvent être fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 554-62 et à l'article R. 555-22.

Article R554-47

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Plan de sécurité et d'intervention pour les canalisations

Résumé Les responsables de canalisations doivent faire un plan de sécurité pour les accidents et le mettre à jour régulièrement.

I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de la canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.

Le plan de sécurité et d'intervention n'est pas obligatoire pour les réseaux de distribution de gaz desservant moins de 500 clients.

II.-Le plan de sécurité et d'intervention définit les modalités d'organisation de l'exploitant et les moyens et méthodes qu'il prévoit de mettre en œuvre, en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec départemental. Les mesures prévues doivent être proportionnées aux risques encourus.

Le comité social et économique de l'établissement de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et d'intervention.

Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé à des intervalles n'excédant pas cinq ans. Des mises à jour partielles sont effectuées à une fréquence plus grande si nécessaire, notamment en cas de modification de coordonnées des parties prenantes, de connexion avec un nouvel ouvrage ou d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.

Article R554-48

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Programme de surveillance et de maintenance des canalisations

Résumé Les exploitants doivent surveiller et entretenir les canalisations pour éviter les dangers.

L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. Ce programme tient compte des points singuliers des canalisations sur l'ensemble de leur tracé, selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, l'exploitant met en place en outre un système de gestion de la sécurité.

Article R554-49

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Obligation de déclaration des incidents et accidents pour les canalisations à risques

Résumé Si un problème grave survient sur une canalisation de gaz ou de produits chimiques, l'exploitant doit en informer le préfet tout de suite.

L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, et alimentée par une canalisation de distribution de gaz, la déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de distribution.

Article R554-50

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Obligation de rapport annuel pour les exploitants de canalisations à risques

Résumé L'exploitant de canalisations doit envoyer un rapport annuel au service de contrôle avec des détails sur la sécurité et les incidents.

L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :

-de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;

-le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;

-des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;

-des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ;

-des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;

-des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ;

-des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.

Article R554-51

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Aménagements des dispositions pour la sécurité des canalisations

Résumé Le ministre peut permettre des modifications temporaires aux règles de sécurité pour certaines canalisations si c'est trop cher ou pour des tests.

Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation ou d'une situation transitoire, prévoir par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions visant à assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

Article R554-52

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Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques

Résumé Les règles s'appliquent à différentes canalisations, avec des exceptions. Les canalisations de transport de gaz, hydrocarbures ou produits chimiques sont concernées, sauf pour celles mentionnées au 2° du II. Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont concernées, sauf pour les installations annexes. Les canalisations de distribution de gaz et de transport de gaz naturel mises en service avant le 1er juillet 2012 sont également concernées, avec des exceptions. Les canalisations de transport d'énergie thermique sont concernées, sauf pour certains articles. Enfin, les canalisations de gaz dans les bâtiments sont concernées, sauf pour certains articles.

I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :

1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à l'exception de celles mentionnées au 2° du II ;

2° Aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41.

Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7, les articles R. 554-46 et R. 554-47 ne sont pas applicables.

II.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 et R. 554-46 :

1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. 554-41 autres que celles mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 ;

2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41.

III.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception de l'article R. 554-46 aux canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique.

IV.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 à R. 554-48 et R. 554-50 aux canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation.