Code des transports

Section 1 : Grands projets d'infrastructures de transport

Article R1511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des grands projets d'infrastructures de transport

Résumé L'article liste les gros projets de transport qui nécessitent une évaluation spéciale, sauf ceux liés à la défense.

Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 :
1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1 000 tonnes de port en lourd ;
2° Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par les dispositions du code de l'énergie, dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 41 923 480 € ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;
3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €.
Les seuils monétaires prévus par les 2° et 3° peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

Article R1511-2

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Définition des grands projets d'infrastructures de transport

Résumé L'article R1511-2 définit les grands projets de transport comme les créations ou extensions d'aérodromes, ports, canaux, voies navigables, infrastructures ferroviaires et routes longues de plus de 15 kilomètres.

Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :
1° Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;
2° Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;
3° Création ou extension de canaux et de voies navigables ;
4° Projets d'infrastructures de transports ferroviaires ou guidés définis par l'article L. 2000-1 ;
5° Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.

Article R1511-3

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Conditions d'évaluation des projets réalisés par tranches

Résumé Un projet en plusieurs étapes doit être évalué en entier avant de commencer, et s'il y a de gros changements, il faut refaire l'évaluation.

Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues par les articles R. 1511-1 et R. 1511-2 s'apprécient au regard de la totalité de ce projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation prévue par les articles R. 1511-4 à R. 1511-6 doit être préalable à la réalisation de la première tranche.
Dans le cas où une tranche fait l'objet d'une modification qui remet en cause l'économie générale du projet, il est procédé à une nouvelle évaluation.

Article R1511-4

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Évaluation des grands projets d'infrastructures de transport

Résumé Avant de construire une grande route ou voie ferrée, on doit bien analyser les coûts, le financement, la rentabilité, pourquoi on a choisi ce projet et comment cela affectera les infrastructures actuelles.

L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte :
1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ;
2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ;
4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation.

Article R1511-5

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Évaluation des grands projets d'infrastructures de transport

Résumé L'évaluation des grands projets de transport doit prévoir les avantages et les inconvénients pour tout le monde et estimer le bénéfice pour la société.

L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers.
Ce bilan comprend l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent au transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural.
Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés.

Article R1511-6

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Évaluation des variantes de projets d'infrastructures de transport

Résumé On évalue toutes les options d'un projet de transport de la même manière et on explique pourquoi on a choisi une option.

Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté est retenu.

Article R1511-7

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Responsabilité et financement de l'évaluation des grands projets d'infrastructures de transport

Résumé Le responsable du projet paie pour évaluer le projet.

L'évaluation d'un grand projet d'infrastructures incombe au maître d'ouvrage et est financée par lui.

Article R1511-8

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Établissement du bilan économique et social des infrastructures de transport

Résumé Le responsable du projet doit faire un bilan des résultats économiques et sociaux des infrastructures entre trois et cinq ans après leur mise en service, en commençant à collecter les informations dès le début du projet.

Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées.
La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet.

Article R1511-9

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Évaluation environnementale des projets d'infrastructures

Résumé Les grands projets d'infrastructures doivent être évalués par des experts environnementaux.

En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Article R1511-10

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Mise à disposition du dossier du bilan pour les grands projets d'infrastructures de transport

Résumé Le public peut consulter le dossier du bilan, mais certaines informations restent secrètes.

Le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9, est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4.