Code de l'environnement

Section 2 : Procédure d'autorisation

Article R555-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation des canalisations de transport de gaz et produits chimiques

Résumé Certaines canalisations qui transportent des substances dangereuses nécessitent une autorisation pour être construites et utilisées.

Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui remplissent au moins l'une des deux conditions suivantes :

1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou égale à 4 bar et est :

a) Soit du dioxyde de carbone ;

b) Soit, dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;

2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.

Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.