Code de l'environnement

Article R555-4

Article R555-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation pour les canalisations de transport de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Résumé Pour construire des canalisations de gaz ou de produits chimiques, il faut une autorisation qui devient caduque si on ne fournit pas certaines informations dans les cinq ans.

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :

1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés présentant un intérêt pour la défense nationale ;

2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques présentant un intérêt pour la défense nationale ;

3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Cette autorisation cesse de produire ses effets si l'information prévue à l'article R. 554-45 n'a pas été effectuée dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.

Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, d'une décision devenue définitive en cas de :

1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation ;

2° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d'autorisation avec nouveau délai & procédure suspendante

Résumé des changements L’article simplifie les critères d’autorisation en supprimant le critère du transit et ne requiert plus que l’intérêt pour la défense nationale ; il introduit un délai de cinq ans pour notifier l’information prévue par l’article R 554‑45 ainsi qu’une procédure suspendante en cas de recours administratif.

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :

1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés présentant un intérêt pour la défense nationale ; 2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques présentant un intérêt pour la défense nationale ; 3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Cette autorisation cesse de produire ses effets si l'information prévue à l'article R. 554-45 n'a pas été effectuée dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.

Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, d'une décision devenue définitive en cas de :

1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation ;

2° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’autorisation et élargissement de l’autorité préfectorale

Résumé des changements La nouvelle version supprime deux critères spécifiques (le seuil de surface et la prise en compte des nouveaux opérateurs) pour les canalisations de gaz, enlève le critère de surface pour les produits chimiques, et étend l’autorité décisionnelle à un arrêté préfectoral ou inter‑préfectoral.

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2020

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :

1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) La canalisation est transfrontalière ;

b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale .

2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) La canalisation est transfrontalière ;

b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale.

3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :

1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) La canalisation est transfrontalière ;

b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;

c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;

d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité principale relève de la mission de service public du transport de gaz au sens de l'article L. 121-32 du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son premier établissement sur le territoire national ;

2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) La canalisation est transfrontalière ;

b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;

c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;

3° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.