Code de l'environnement

Article R434-47

Article R434-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion provisoire des associations en cas de défaillance

Résumé Le préfet peut gérer temporairement une association en difficulté.

En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert du pouvoir décisionnel vers le préfet

Résumé des changements Le texte passe à donner directement au préfet l’autorité d’assumer provisoirement la gestion ou l’administration en cas de défaillance, sans qu’il soit nécessaire qu’un ministre (chargé des eaux douces) décide.

En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.