Code de l'environnement

Article R*434-47

Article R*434-47

Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.