Code de l'environnement

Article L162-12

Créé le 3 août 2008 · En vigueur depuis le 12 février 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des mesures de réparation environnementale sur propriétés privées

Résumé. L'article explique comment les mesures pour réparer les dommages à l'environnement peuvent être appliquées sur des terrains privés, avec des règles pour faciliter ces actions.

I.-Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-5.

II.-Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :

1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;

3° Demander que soient déclarés d'utilité publique les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L515-9 Code de l'environnementart. L162-5 Code de l'environnementart. L165-2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 février 2020

Modifié parLoi n°2020-105 du 10 février 2020art. 94

En résumé. La référence aux conditions spécifiques de l’article L 541‑3 a été supprimée ; la déclaration d’utilité publique peut désormais se faire sans ces exigences supplémentaires.

I.-Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2°

II.-Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2°

1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du

2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés

3° Demander que soient déclarés d'utilité publiqueles travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.

En vigueur du dimanche 3 août 2008 au mardi 11 février 2020

Créé parLoi n°2008-757 du 1er août 2008art. 1

I.-Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-5.

II.-Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :

1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;

3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.