Code de l'environnement

Article L162-13

Créé le 3 août 2008 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'informations en cas de menace environnementale

Résumé. En cas de danger pour l'environnement, les autorités peuvent demander aux responsables d'activités à risque des informations sur les mesures de prévention ou de réparation.

En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L165-2

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui permettait aux agents de contrôler le respect du titre en exigeant des renseignements et en accédant aux locaux.

En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel

article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.

En vigueur du dimanche 3 août 2008 au dimanche 30 juin 2013

Créé parLoi n°2008-757 du 1er août 2008art. 1

En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'

article L. 165-2

peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.

Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.