Code de l'environnement

Sous-section 1 : Mesures de prévention

Article L162-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de prévention en cas de menace imminente de dommage environnemental

Résumé Si un danger pour l'environnement est imminent, l'exploitant doit agir vite et payer pour l'empêcher, et prévenir les autorités si le danger persiste.

En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

Article L162-4

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Obligations de l'exploitant en cas de dommage environnemental

Résumé En cas de dommage à l'environnement, l'exploitant doit le signaler rapidement et prendre des mesures pour l'arrêter et le limiter.

En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

Article L162-5

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Mise en œuvre des mesures de prévention dans les propriétés privées

Résumé L'exploitant doit demander la permission aux propriétaires pour agir sur leur terrain, et peut payer une compensation, un juge peut donner l'autorisation en cas de désaccord ou d'urgence.

Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui.