Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 1 : Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2

Article R431-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de récépissés pour les demandes de titres de séjour

Résumé Quand tu demandes un titre de séjour, tu reçois un papier qui te permet de rester en France pour un moment. Ce papier est signé par un agent et le service qui examine ta demande, sauf si tu demandes l'asile.

L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande.
Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.

Article R431-13

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Durée et renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour

Résumé Le récépissé pour une demande de titre de séjour dure au moins un mois et peut être prolongé.

La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé.

Article R431-14

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Autorisation d’activité professionnelle avec le récepisse

Résumé Le récépissé autorise son titulaire à exercer un emploi lorsqu’il possède une carte temporaire ou pluriannuelle portant des mentions telles que « salarié », « travailleur temporaire », « recherche‑d’emploi » ou « talent‑…».
Mots-clés : Titre de séjour Récépissé Activité professionnelle Carte salariale Carte talent

Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ;

5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " talent-chercheur " ou " talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ;

6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ;

7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ;

8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ;

9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;

10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ;

12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.

Article R431-15

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Récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle

Résumé Avec un récépissé, tu peux continuer à travailler même si ta carte de séjour n'est pas encore renouvelée.

Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.