Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire

Article L424-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la carte de séjour aux bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Une personne protégée reçoit une carte de séjour valable quatre ans dès qu'elle peut rester en France.

L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans.
Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.

Article L424-10

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Droit à l'exercice de la profession pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire en attente de leur carte de séjour

Résumé Un étranger en attente de sa carte de protection subsidiaire peut travailler librement.

Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11.
Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L424-11

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Délivrance de cartes de séjour aux membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Les proches d'une personne protégée peuvent obtenir une carte de séjour si certaines conditions sont remplies.

Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à :
1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;
2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ;
4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

Article L424-12

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Délai de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Un décret fixe le délai pour recevoir la carte de séjour après avoir obtenu la protection subsidiaire.

Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 à compter de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L424-13

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Délivrance d'une carte de résident aux bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Après quatre ans en France, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et leurs proches obtiennent une carte de résident pour dix ans.

L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.

Article L424-14

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Délivrance de la carte de résident pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Un réfugié peut obtenir une carte de résident valable dix ans s'il respecte certaines règles d'intégration.

L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
Par dérogation à l'article L. 426-17 est prise en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
Son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35, admis en France conformément à l'article L. 424-11 peuvent également se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue au présent article est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.

Article L424-15

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Retrait de la carte de séjour en cas de fin de protection subsidiaire

Résumé Si un étranger perd sa protection subsidiaire, sa carte de séjour est retirée et l'autorité administrative décide de son droit au séjour.

Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée.

L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve de menace à l'ordre public ou que l'intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d'un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l'article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.

Article L424-16

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Retrait de la carte de séjour en cas de violence conjugale ou familiale

Résumé Si un couple se sépare à cause de violences, la carte de séjour de l'un des conjoints ne peut pas être retirée.

La carte délivrée en application du 2° de l'article L. 424-11 ne peut être retirée par l'autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.

Article L424-17

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Retrait de la carte de résident de longue durée-UE en cas de perte de protection subsidiaire

Résumé Si tu perds ton statut de protection subsidiaire ou si tu l'as obtenu en trichant, tu peux perdre ta carte de résident de longue durée de l'UE.

La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée à l'étranger en application de l'article L. 424-14 peut lui être retirée lorsqu'il perd le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, ainsi qu'en cas d'obtention frauduleuse