Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R431-14

Article R431-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d’activité professionnelle avec le récepisse

Résumé Le récépissé autorise son titulaire à exercer un emploi lorsqu’il possède une carte temporaire ou pluriannuelle portant des mentions telles que « salarié », « travailleur temporaire », « recherche‑d’emploi » ou « talent‑…».
Mots-clés : Titre de séjour Récépissé Activité professionnelle Carte salariale Carte talent

Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ;

5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " talent-chercheur " ou " talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ;

6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ;

7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ;

8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ;

9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;

10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ;

12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage des catégories de titres de séjour "Talent"

Résumé des changements Le texte supprime le terme "passeport" des intitulés des cartes de séjour du régime Talent et ajuste légèrement la référence aux articles législatifs sans modifier les conditions d’éligibilité.

Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ;

5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " talent-chercheur " ou " talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ;

6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ;

7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ;

8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ;

9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;

10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ;

12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ;

5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ;

6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ;

7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ;

8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ;

9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ;

10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ;

12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.