Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 1 : Etranger salarié sous contrat de travail à durée indéterminée

Article L421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour pour étranger salarié sous contrat de travail à durée indéterminée

Résumé Un étranger avec un contrat de travail à durée indéterminée peut obtenir une carte de séjour pour un an. S'il perd son emploi sans le vouloir, il peut la renouveler d'un an, et peut rester plus longtemps selon ses droits à l'allocation chômage.

L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.

Article L421-2

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Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle pour salarié sous contrat de travail à durée indéterminée

Résumé Un étranger peut obtenir une carte de séjour pour travailler si il a déjà une autre carte de séjour et respecte certaines conditions.

Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.