Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 7 : Etranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance

Article L423-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de carte de séjour pour mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance

Résumé Les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance peuvent obtenir une carte de séjour temporaire d'un an sans visa de long séjour s'ils suivent bien leur formation et s'intègrent bien en France.

Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française.