Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 7 : Délivrance du titre de séjour

Article R431-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des titres de séjour

Résumé Le préfet délivre le titre de séjour en informant l'étranger des règles à suivre.

Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police.

Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.

Article R431-21

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Délivrance du titre de séjour par les autorités compétentes

Résumé Le préfet donne le titre de séjour à l'étranger si la demande a été faite selon les règles.

Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens de l'article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.

Article R431-22

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Compétence du préfet des Bouches-du-Rhône pour la délivrance de titres de séjour

Résumé Le préfet des Bouches-du-Rhône peut donner des papiers d'identité aux étrangers travaillant sur des projets spéciaux dans la région, ainsi qu'à leurs familles.

Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès de la préfecture du département des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département est compétent pour délivrer un titre de séjour aux étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, travaillant dans le cadre de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER fait à Paris le 21 novembre 2006 ou pour le centre de recherche sis à Saint-Paul-lez-Durance du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et employés par :
1° Un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'organisation internationale mentionnée au premier alinéa ;
2° Les agences domestiques prévues à l'article 8 de l'accord mentionné au premier alinéa ou un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'une de ces agences ;
3° Le commissariat mentionné au premier alinéa ou l'un de ses contractants ou sous-traitants d'un contractant.

Article R431-23

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Déclaration de changement de résidence pour les étrangers titulaires de titres de séjour

Résumé Les étrangers doivent informer l'administration de leur nouveau domicile dans les trois mois après le déménagement.

Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente.

Article R431-24

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Obligation de payer la taxe spéciale pour la délivrance du titre de séjour

Résumé Pour obtenir un titre de séjour, il faut généralement payer une taxe spéciale.

Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 431-12 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.