Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Etranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution

Article L425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protégé pour les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme

Résumé Une victime de traite ou de proxénétisme peut obtenir une carte de séjour temporaire en témoignant contre son agresseur.

L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.

Article L425-2

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Allocation pour les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme

Résumé Les victimes de traite ou de proxénétisme avec une carte de séjour temporaire peuvent recevoir une aide financière si elles remplissent certaines conditions.

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-1 peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 553-1 pendant une durée déterminée s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources.

Article L425-3

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Délivrance de la carte de résident à l'étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme en cas de condamnation

Résumé Si tu es une victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme et que tu aides la justice, tu peux obtenir une carte de résident de 10 ans si le coupable est condamné.

L'étranger mentionné à l'article L. 425-1 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d'une durée de dix ans.

Article L425-4

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Autorisation provisoire de séjour pour les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme

Résumé Les victimes de traite ou de proxénétisme peuvent obtenir un permis de séjour temporaire pour suivre un programme de réinsertion et travailler.

L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.

Article L425-5

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Conditions d'application des titres de séjour pour motif humanitaire

Résumé Un décret du Conseil d'État explique comment obtenir, renouveler ou perdre les titres de séjour pour motif humanitaire et comment protéger et héberger les étrangers concernés.

Les conditions d'application des articles L. 425-1 et L. 425-4, et notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire et de l'autorisation provisoire de séjour ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.