Code de l'énergie

Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des énergies renouvelables et de récupération pour les réseaux

Résumé. L'article précise quelles énergies sont considérées comme renouvelables et de récupération pour les réseaux de chaleur et de froid, en se référant à une autre partie du code.

Pour l'application de l'article L. 712-1, sont considérées comme énergies renouvelables et de récupération les sources d'énergie mentionnées au II de l'article R. 711-5.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

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Classement des réseaux de chaleur et de froid

Résumé. Les réseaux de chaleur et de froid doivent être classés selon des critères précis pour favoriser les énergies renouvelables.

I.-Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine ceux qui satisfont aux critères fixés par l'article L. 712-1 au vu notamment :

1° De la justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;

2° De la justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;

3° Du nombre d'abonnés raccordés au réseau et son évolution prévisible, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

4° D'un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

5° Des conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;

6° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

7° D'une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau. Cette évaluation prend la forme d'un audit énergétique, pour la première inscription d'un réseau sur la liste ainsi arrêtée. Le contenu et la procédure de cet audit sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, qui en précise également la périodicité et les modalités de mise à jour.

II.-En application du premier alinéa de l'article L. 712-1, le classement des réseaux inscrits sur la liste établie par l'arrêté mentionné au I intervient de plein droit, sauf si la commune ou le groupement de collectivités territoriales auquel la compétence a été transférée en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales s'y oppose par délibération motivée.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

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Définition des périmètres de développement prioritaire pour les réseaux de chaleur et de froid

Résumé. Les communes ou groupements de collectivités territoriales définissent des zones prioritaires pour le développement des réseaux de chaleur et de froid, en tenant compte des plans d'urbanisme.

Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid et classés en application du premier alinéa de l'article L. 712-1, selon les modalités prévues à l'article R. 712-2, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent délibère, après avis de la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, pour définir, à l'intérieur de la zone de desserte du réseau, le ou les périmètres de développement prioritaire prévus par l'article L. 712-2 au vu des éléments mentionnés à l'article R. 712-2 et en tenant compte du plan de situation, du schéma du réseau de distribution du réseau, du plan faisant apparaître la zone de desserte et de la justification de la compatibilité du ou des périmètres envisagés avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

A défaut, le périmètre du contrat de concession lorsque ce mode de gestion est choisi ou, en l'absence de périmètre de concession, le territoire de la ou des communes desservies par le réseau constitue le ou les périmètres de développement prioritaire. Ce ou ces périmètres prennent effet au plus tard le 1er juillet de l'année suivant le classement du réseau dans les conditions prévues à l'article R. 712-2, sous réserve de leur compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

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Classement des réseaux de chaleur et de froid

Résumé. Les réseaux de chaleur et de froid sont classés par la commune ou un groupement de collectivités sur demande du propriétaire, pour une durée maximale de 30 ans.

Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d'ouvrage.

Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à l'appui de cette demande.

Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

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Documents requis pour le classement des réseaux de chaleur et de froid

Résumé. L'article détaille les documents nécessaires pour classer un réseau de chaleur ou de froid, incluant des informations sur la gestion, les sources d'énergie et les abonnés.

Le dossier prévu par l'article R. 712-4 comprend :

1° Le mode de gestion du réseau ;

2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;

3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;

4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;

5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ;

6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;

7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;

8° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

9° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;

10° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;

11° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;

12° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

13° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;

14° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

15° Dans le cas d'un réseau existant, un audit énergétique comportant une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, dont le contenu et la procédure sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

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Décisions communales sur les réseaux de chaleur

Résumé. Les communes doivent décider des zones prioritaires pour les réseaux de chaleur et publier ces décisions.

Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 comportent :

1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau ;

2° La définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire.

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce à nouveau sur le ou les périmètres de développement prioritaire lors de l'élaboration ou de la révision du schéma directeur dudit réseau prévu à l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.

Les délibérations sont publiées selon les modalités prévues aux articles L. 2131-1, L. 5211-3, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Elles font également l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid
Article R712-1
Article R712-2
Article R712-3
Article R712-4
Article R712-5
Article R712-6