Code de l'énergie

Article R712-1

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des énergies renouvelables et de récupération pour les réseaux

Résumé. L'article précise quelles énergies sont considérées comme renouvelables et de récupération pour les réseaux de chaleur et de froid, en se référant à une autre partie du code.

Pour l'application de l'article L. 712-1, sont considérées comme énergies renouvelables et de récupération les sources d'énergie mentionnées au II de l'article R. 711-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1382 du 29 décembre 2025art. 11

En résumé. La nouvelle version simplifie la définition des énergies renouvelables et de récupération en se référant à une autre section réglementaire, supprimant les détails spécifiques sur les sources d'énergie et les modalités de calcul.

Pour l'application de l'article L. 712-1, sont considérées comme énergies renouvelables et

de récupération les sources d'énergie mentionnéesau

IIde l'article R. 711-5.

En vigueur du jeudi 28 avril 2022 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-666 du 26 avril 2022art. 1

En résumé. Le texte précise que la chaleur issue des installations de cogénération est désormais considérée comme énergie de récupération uniquement si elle provient des sources renouvelables citées ; il introduit également un suivi annuel par décret ministériel du taux d’énergie renouvelable ou récupérée pour chaque réseau, tout en reformulant le seuil obligatoire à plus de 50 %.

I.-Pour l'application de l'articleL. 712-1, sont

considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2. Pour l'application du même article, sontconsidérées comme énergies de récupération la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale. Lachaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l'une des sources d'énergie précitées.

Le seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utiliséesdans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de calcul du tauxd'énergie renouvelable et de récupération des productions de chaleur et de froid et lapériode de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil. II.-Unarrêté du ministre chargé de l'énergie constate chaque année, pour chaque réseau de chaleur ou de froid existant, le taux d'énergie renouvelable ou de récupération à retenir pour l'appréciation du seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 avril 2022

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.

Pour l'application des dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid :

1° Sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2 ;

2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l'exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d'une énergie fossile.

Le seuil de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées, d'une part, et, dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie, d'autre part. La période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil est définie par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.