Code de l'énergie

Article R712-2

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des réseaux de chaleur et de froid

Résumé. Les réseaux de chaleur et de froid doivent être classés selon des critères précis pour favoriser les énergies renouvelables.

I.-Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine ceux qui satisfont aux critères fixés par l'article L. 712-1 au vu notamment :

1° De la justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;

2° De la justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;

3° Du nombre d'abonnés raccordés au réseau et son évolution prévisible, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

4° D'un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

5° Des conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;

6° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

7° D'une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau. Cette évaluation prend la forme d'un audit énergétique, pour la première inscription d'un réseau sur la liste ainsi arrêtée. Le contenu et la procédure de cet audit sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, qui en précise également la périodicité et les modalités de mise à jour.

II.-En application du premier alinéa de l'article L. 712-1, le classement des réseaux inscrits sur la liste établie par l'arrêté mentionné au I intervient de plein droit, sauf si la commune ou le groupement de collectivités territoriales auquel la compétence a été transférée en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales s'y oppose par délibération motivée.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L712-1 Code général des collectivités territorialesart. L2224-38

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-666 du 26 avril 2022art. 1

En résumé. Le texte passe d’une simple mention des parties pouvant présenter une demande à une procédure détaillée définissant les critères et conditions pour le classement des réseaux publics de chaleur et froid.

I.-Pour les réseaux affectés au service publicde distribution de chaleur et de froid, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine ceux qui satisfont aux critères fixés par l'article L. 712-1 au vu notamment :

1° De la justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;

2° De la justification du comptage effectif des quantitésd'énergie livrées par point de livraison ;

3° Du nombre d'abonnés raccordés au réseau et son évolution prévisible, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

4° D'un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

5° Des conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et fraisde raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;

6° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

7° D'une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau. Cette évaluation prend la forme d'un audit énergétique, pour la première inscription d'un réseau sur la liste ainsi arrêtée. Le contenu et la procédure de cet audit sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, qui en précise également la périodicité et les modalités de mise à jour. II.-En application du premier alinéa de l'article L. 712-1, le classement des réseaux inscrits sur la liste établiepar l'arrêté mentionné au I intervient de plein droit, sauf si la commune ou le groupement de collectivités territoriales auquel la compétence a été transférée en matière de création etd'exploitation d'un réseau public de chaleurou de froid au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales s'y oppose par délibération motivée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 avril 2022

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.

La demande de classement ou de modification du classement d'un réseau de chaleur ou de froid est présentée, pour un réseau existant par son propriétaire, pour un réseau à créer par le maître d'ouvrage, ou par leur mandataire.