Code de l'énergie

Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions sur les réseaux de chaleur et de froid aux autorités locales

Résumé. Les décisions sur les réseaux de chaleur et de froid doivent être partagées avec les autorités locales pour être incluses dans les plans d'urbanisme.

Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.

Le préfet est destinataire de ces informations.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

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Examen des impacts des modifications du PLU sur les réseaux de chaleur et de froid

Résumé. Les communes doivent examiner, dans les six mois suivant une modification du plan local d'urbanisme, comment cela affecte les zones prioritaires pour le développement des réseaux de chaleur ou de froid.

Dans les six mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur lequel est installé un réseau classé de chaleur ou de froid, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce, par une délibération, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire du réseau.

Déplacé28 avril 2022

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

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Décisions communales sur les réseaux de chaleur

Résumé. Les communes doivent décider des zones prioritaires pour les réseaux de chaleur et publier ces décisions.

Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 comportent :

1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau ;

2° La définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire.

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce à nouveau sur le ou les périmètres de développement prioritaire lors de l'élaboration ou de la révision du schéma directeur dudit réseau prévu à l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.

Les délibérations sont publiées selon les modalités prévues aux articles L. 2131-1, L. 5211-3, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Elles font également l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

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Obligation de raccordement pour les bâtiments neufs et rénovés

Résumé. Les bâtiments neufs ou rénovés avec des systèmes de chauffage ou climatisation puissants doivent se raccorder aux réseaux de chaleur ou froid.

Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :

1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;

2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :

a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;

b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

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Conditions pour demander une dérogation au raccordement à un réseau de chaleur ou de froid

Résumé. Les propriétaires peuvent demander une dérogation pour ne pas se raccorder à un réseau de chaleur ou de froid classé, sous certaines conditions.

La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

Les dérogations sont accordées dans les cas suivants :

1° Le demandeur justifie de l'incompatibilité des caractéristiques techniques de l'installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau ;

2° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant du réseau justifie de la mise en place d'une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;

3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation, d'une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de l'article R. 712-1 ;

4° Le demandeur justifie de la disproportion manifeste du coût du raccordement et d'utilisation du réseau par rapport à d'autres solutions de chauffage et de refroidissement.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid
Article R712-7
Article R712-8
Article R712-6
Article R712-9
Article R712-10