Code de l'énergie

Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid

Article R712-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des délibérations et informations aux communes pour intégration dans les documents d'urbanisme

Résumé Les décisions sur les réseaux de chaleur et de froid doivent être partagées avec les villes et les groupes de villes pour être incluses dans les plans d'urbanisme, et le préfet doit être tenu au courant.

Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.

Le préfet est destinataire de ces informations.

Article R712-8

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Conséquences du classement d'un réseau de chaleur ou de froid

Résumé Après l'approbation d'un plan d'urbanisme, la commune doit vérifier si cela change les zones prioritaires du réseau de chaleur ou de froid.

Dans les six mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur lequel est installé un réseau classé de chaleur ou de froid, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce, par une délibération, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire du réseau.

Article R712-6

La décision de classement est portée à la connaissance des collectivités compétentes en matière d'urbanisme du territoire concerné, en vue du report du ou des périmètres de développement prioritaire dans les documents d'urbanisme.

Article R712-9

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Définition des bâtiments neufs et rénovés pour le raccordement aux réseaux de chaleur et de froid

Résumé Il précise ce qu'est un bâtiment neuf ou rénové pour le raccordement aux réseaux de chaleur et de froid.

Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :

1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;

2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :

a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;

b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.

Article R712-10

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Conditions de dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid

Résumé On peut échapper à l'obligation de se raccorder à un réseau de chaleur ou de froid si le bâtiment a des caractéristiques incompatibles, si le réseau ne fournit pas l'énergie à temps, si le bâtiment utilise des énergies propres de manière équivalente ou supérieure au réseau, ou si le coût de raccordement est trop élevé.

La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

Les dérogations sont accordées dans les cas suivants :

1° Le demandeur justifie de l'incompatibilité des caractéristiques techniques de l'installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau ;

2° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant du réseau justifie de la mise en place d'une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;

3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation, d'une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de l'article R. 712-1 ;

4° Le demandeur justifie de la disproportion manifeste du coût du raccordement et d'utilisation du réseau par rapport à d'autres solutions de chauffage et de refroidissement.