Code de l'énergie

Article R712-5

Article R712-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de fourniture des informations pour le classement des réseaux de chaleur et de froid

Résumé Un dossier pour classer les réseaux de chaleur et de froid doit contenir des infos sur la gestion, les caractéristiques techniques, les sources d'énergie, les abonnés, les plans de développement, les aspects financiers et les performances du réseau.

Le dossier prévu par l'article R. 712-4 comprend :

1° Le mode de gestion du réseau ;

2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;

3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;

4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;

5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ;

6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;

7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;

8° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

9° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;

10° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;

11° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;

12° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

13° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;

14° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

15° Dans le cas d'un réseau existant, un audit énergétique comportant une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, dont le contenu et la procédure sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences techniques et financières du classement

Résumé des changements Le texte actuel exige désormais un dossier complet détaillant la gestion technique et financière du réseau ainsi que ses performances économiques et environnementales – une évolution majeure par rapport à la précédente version qui ne fixait qu’une durée maximale de trente ans.

Le dossier prévu par l'article R. 712-4 comprend : 1° Le mode de gestion du réseau ;

2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;

La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;

4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;

5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ;

6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;

La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;

8° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

9° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;

10° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;

11° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;

12° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

13° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;

14° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

15° Dans le cas d'un réseau existant, un audit énergétique comportant une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, dont le contenu et la procédure sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le classement d'un réseau de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

La décision de classement précise :

1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau a été confiée ;

2° La durée du classement ;

3° La définition d'un ou de plusieurs périmètres de développement prioritaire ;

4° Pour chaque périmètre de développement prioritaire, les conditions économiques de raccordement et de tarif au-delà desquelles une dérogation à l'obligation de raccordement peut être accordée.

La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.