Code de l'énergie

Chapitre Ier : La production de chaleur

Article R711-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des installations de production de chaleur

Résumé Les grosses installations de chauffage doivent signaler leurs détails au préfet.

Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la chaleur, à titre principal ou accessoire, communique au préfet du département où se trouve cette installation :

1° La nature et la localisation de l'installation ;

2° L'ancienneté et la durée prévue de l'installation ;

3° La puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;

4° Les conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;

5° Le mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;

6° La récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;

7° Le cas échéant, la nature, la pureté, la température, le débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.

Ces informations sont communiquées dans les six mois suivant la mise en service d'une installation nouvelle.

Toute modification d'une installation déclarée fait l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions.

Article R711-2

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Sanction pour le défaut de communication de la déclaration d'installation de production de chaleur

Résumé Si vous ne déclarez pas une installation de production de chaleur, vous risquez une amende.

Le défaut de communication de la déclaration prévue à l'article R. 711-1 constitue une contravention de la 4e classe.

Article R711-3

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Présentation de l'étude technique et économique pour les centrales électriques de plus de 100 mégawatts

Résumé Pour les grandes centrales électriques, une étude doit être envoyée au ministre de l'énergie avant leur mise en service.

L'étude technique et économique prévue à l'article L. 711-2, préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, est présentée au ministre chargé de l'énergie.

Article R711-4

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Modalités de continuité de l'approvisionnement de chaleur

Résumé Il faut préciser dans le contrat comment la chaleur sera fournie en continu, avec la durée, les conditions techniques, et le préavis.

Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article L. 711-3, figurent dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent, notamment :

1° La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;

2° Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ;

3° Les conditions de continuité de la fourniture ;

4° Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ;

5° Le délai de préavis.