Code de l'énergie

Article R712-4

Article R712-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des autres réseaux de chaleur et de froid

Résumé Les autres réseaux de chaleur et de froid sont classés par la commune pour 30 ans maximum, sur demande.

Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d'ouvrage.

Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à l'appui de cette demande.

Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des exigences procédurales et limitation temporelle

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la précision sur les études requises pour classer un nouveau réseau et introduit une procédure où la décision revient aux autorités locales avec une durée maximale fixée à trente ans.

Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d'ouvrage.

Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à l'appui de cette demande.

Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le dossier de demande de classement d'un réseau à créer comprend une étude de faisabilité portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 14° de l'article R. 712-3 et sur les indicateurs relatifs aux objectifs de performances techniques et économiques du réseau.