Code de l'éducation

Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de diplômes dans le cadre de partenariats internationaux

Résumé. Les diplômes universitaires peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats internationaux, selon des règles spécifiques.

Les diplômes mentionnés aux articles D. 613-2 et D. 613-4 peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats internationaux, dans les conditions définies par la présente sous-section.

Créé le 21 août 2013

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Délivrance de diplômes en partenariat international

Résumé. Les diplômes français peuvent être délivrés en partenariat avec des établissements étrangers, sous certaines conditions.

Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.
Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.

Créé le 21 août 2013

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Règles des conventions de partenariat international pour les diplômes

Résumé. Les conventions de partenariat international pour les diplômes universitaires définissent les règles de formation, d'évaluation et d'accompagnement des étudiants.

La convention mentionnée à l'article D. 613-18 définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d'habilitation à délivrer le diplôme concerné.
Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des étudiants.
Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à courir de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 613-18.

Créé le 21 août 2013

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Délivrance de diplômes dans le cadre de partenariats internationaux

Résumé. Les universités peuvent collaborer avec des établissements étrangers pour délivrer un diplôme commun ou des diplômes séparés, sous certaines conditions.

Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article D. 613-18 mentionne les modalités de cette reconnaissance.

Créé le 21 août 2013

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Mise en œuvre de partenariats internationaux pour les diplômes

Résumé. Les universités françaises peuvent organiser des partenariats internationaux pour délivrer des diplômes, après avoir informé les ministres et l'instance d'évaluation compétente.

Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.

Créé le 21 août 2013

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Évaluation des partenariats internationaux dans l'enseignement supérieur

Résumé. Après un partenariat international, un rapport évalue les résultats et les adaptations pédagogiques pour décider de sa poursuite.

Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce au vu de ce rapport sur la poursuite du partenariat. Elle émet des recommandations prises en compte par la décision de renouvellement.

Créé le 21 août 2013

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Règles supplémentaires pour certains diplômes en partenariat international

Résumé. Des règles supplémentaires peuvent être fixées par des arrêtés pour certains diplômes spécifiques dans le cadre de partenariats internationaux.

Des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section à certains diplômes particuliers.

Créé le 21 août 2013

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Règles pour les diplômes en partenariat international

Résumé. Les règles pour les diplômes en partenariat international s'appliquent aux accords avec des organismes d'enseignement supérieur créés par des accords internationaux.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et ayant une mission d'enseignement supérieur.

Créé le 21 août 2013

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Rapport sur les diplômes en partenariat international

Résumé. Un rapport sur l'application des règles des diplômes en partenariat international est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Un bilan de l'application des dispositions de la présente sous-section est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international
Article D613-17
Article D613-18
Article D613-19
Article D613-20
Article D613-21
Article D613-22
Article D613-23
Article D613-24
Article D613-25