Code de l'éducation

Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international

Article D613-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de diplômes dans le cadre de partenariats internationaux

Résumé Les diplômes peuvent être délivrés à l'étranger si les règles sont respectées.

Les diplômes mentionnés aux articles D. 613-2 et D. 613-4 peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats internationaux, dans les conditions définies par la présente sous-section.

Article D613-18

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Partenariats internationaux pour la délivrance de diplômes

Résumé Pour obtenir un diplôme via un partenariat international, les universités françaises et étrangères doivent avoir l'accord de leur gouvernement.

Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.
Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.

Article D613-19

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Définition des modalités de la convention de partenariat international pour la délivrance de diplômes

Résumé La convention de partenariat international fixe les règles de formation, de contrôle des connaissances, et d'accompagnement des étudiants, et est conclue pour une durée limitée.

La convention mentionnée à l'article D. 613-18 définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d'habilitation à délivrer le diplôme concerné.
Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des étudiants.
Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à courir de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 613-18.

Article D613-20

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Modalités de délivrance des diplômes dans le cadre de partenariats internationaux

Résumé Les universités peuvent donner un diplôme ensemble ou séparément, selon les règles convenues.

Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article D. 613-18 mentionne les modalités de cette reconnaissance.

Article D613-21

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Mise en œuvre des partenariats internationaux pour les diplômes habilités

Résumé Les universités françaises doivent dire aux responsables quand elles font des partenariats internationaux pour délivrer des diplômes.

Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.

Article D613-22

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Évaluation et renouvellement des partenariats internationaux dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé Après une période de partenariat international, un rapport est envoyé pour décider si le partenariat continue et obtenir des recommandations.

Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce au vu de ce rapport sur la poursuite du partenariat. Elle émet des recommandations prises en compte par la décision de renouvellement.

Article D613-23

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Conditions d'application pour certains diplômes particuliers

Résumé Des règles supplémentaires peuvent s'appliquer à certains diplômes.

Des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section à certains diplômes particuliers.

Article D613-24

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Application des règles aux partenariats internationaux

Résumé Les règles de délivrance des diplômes s'appliquent aux partenariats internationaux avec des organismes d'enseignement supérieur.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et ayant une mission d'enseignement supérieur.

Article D613-25

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Bilan de l'application des dispositions de la sous-section sur les diplômes en partenariat international

Résumé Un rapport sur les diplômes internationaux est soumis au Conseil de l'éducation.

Un bilan de l'application des dispositions de la présente sous-section est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.