Code de l'éducation

Article D613-21

Article D613-21

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Mise en œuvre des partenariats internationaux pour les diplômes habilités

Résumé Les universités françaises doivent dire aux responsables quand elles font des partenariats internationaux pour délivrer des diplômes.

Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.


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Version 1

Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.