Article D613-21
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Mise en œuvre des partenariats internationaux pour les diplômes habilités
Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.
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