Code de l'éducation

Sous-section 2 : Organisation financière

Article R453-28

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Gestion financière et comptable des établissements d'enseignement à l'étranger

Résumé Les écoles françaises à l'étranger suivent des règles financières précises.

La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R453-29

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Composition du budget des établissements scolaires français en Allemagne

Résumé Les écoles françaises en Allemagne ont un budget pour fonctionner et investir, et les frais payés par certains enfants sont ajoutés à ce budget.

Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, accueillis dans ces établissements, sont enregistrées dans la comptabilité et imputées sur le budget de chacun de ces établissements, arrêté par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Article R453-30

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Recettes des établissements français d'enseignement en Allemagne

Résumé Les écoles françaises en Allemagne reçoivent de l'argent de plusieurs sources, y compris l'État, des contributions locales et internationales, et des ressources propres.

Les recettes des établissements comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les subventions attribuées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises et de l'élément civil ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale ;
3° Des ressources propres, à savoir :
a) Les produits des dons et legs ;
b) La taxe d'apprentissage ;
c) Les recettes de pensions et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
d) Les remboursements de trop-perçus ;
e) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes ;
f) Les recettes diverses.

Article R453-31

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Droits de scolarité pour les élèves non-appartenant aux forces françaises en Allemagne

Résumé Les familles des élèves qui ne sont pas militaires ou civils en Allemagne paient des frais de scolarité fixés par le commandant.

Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Article R453-32

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Dépenses des établissements du second degré à l'étranger

Résumé Tout ce qui coûte de l'argent pour faire fonctionner ces écoles est couvert.

Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
1° Les activités éducatives et pédagogiques ;
2° Le chauffage et l'éclairage ;
3° L'entretien des matériels, des locaux et des véhicules ;
4° Les charges générales ;
5° Les aides aux élèves ;
6° Les rémunérations de personnels recrutés, notamment par contrat de droit public, pour les besoins de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Article R453-33

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Préparation et approbation du budget des établissements d'enseignement du second degré auprès des forces françaises en Allemagne

Résumé Le chef d'établissement fait le budget, le montre au conseil, puis l'envoie au commandant des forces françaises avant le 1er décembre.

Le chef d'établissement prépare le budget. Après consultation du conseil d'établissement, il l'adresse pour approbation, sous couvert du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne auquel il doit parvenir avant le 1er décembre.
Le budget est présenté sous la même forme que celui des établissements d'enseignement mentionnés à l'article D. 422-1.

Article R453-34

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Décisions budgétaires modificatives et augmentations de crédits

Résumé Les changements dans le budget doivent suivre les mêmes règles, et le chef doit ajouter les nouvelles ressources.

Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget. Le chef d'établissement porte au budget les augmentations de crédits provenant de ressources nouvelles non prévues initialement.

Article R453-35

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Rôles et responsabilités du chef d'établissement en matière de gestion financière et de conservation des biens

Résumé Le chef d'établissement gère l'argent et les biens de l'établissement et s'assure que tout est bien inventorié.

Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles, confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.

Article R453-36

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Regroupement de la gestion financière des établissements

Résumé Des écoles peuvent partager leur gestion d'argent sur décision du ministre de la défense, et chaque école ou groupe a quelqu'un pour gérer l'argent.

La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.

Article R453-37

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Nomination et serment de l'agent comptable des établissements d'enseignement du second degré en Allemagne.

Résumé L'agent comptable des écoles en Allemagne est nommé par des ministres et doit prêter serment avant de travailler.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Avant d'être installé, il prête serment devant le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Article R453-38

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Organisation financière des établissements du second degré auprès des forces françaises en Allemagne

Résumé Si les paiements sont arrêtés, l'ordonnateur peut ordonner de les reprendre, sauf exceptions, et doit en informer les finances publiques et la Cour des comptes. Des caisses de recettes peuvent être créées, et leurs responsables sont nommés par le commandant des forces françaises.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne. L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.

Article R453-39

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Établissement du compte financier annuel des établissements du second degré à l'étranger

Résumé Chaque année, un agent comptable fait le compte financier de l'établissement et le vérifie, le chef d'établissement s'assure que les chiffres sont corrects.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement. Il y annexe toutes les pièces justificatives originales.
Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures.

Article R453-40

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Transmission et production du compte financier des établissements d'enseignement en Allemagne

Résumé Le compte financier doit être envoyé et produit dans les six mois suivant la fin de l'exercice.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Article R453-41

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Désignation d'un agent chargé de la reddition des comptes en cas de retard

Résumé Si les comptes ne sont pas rendus à temps, un agent est nommé pour le faire.

Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.

Article R453-42

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Comptabilité des établissements d'enseignement du second degré en Allemagne

Résumé Les écoles secondaires en Allemagne avec des forces françaises utilisent le même système de comptabilité.

La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable mentionné à l'article D. 422-52.

Article R453-43

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Contrôle financier des établissements d'enseignement en Allemagne

Résumé Les écoles françaises en Allemagne sont contrôlées pour s'assurer que leurs finances sont en ordre.

La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
A tout instant, le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.

Article R453-44

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Contrôle des écritures comptables lors de changements d'agent comptable

Résumé Quand un nouveau comptable prend le relais, tout est vérifié et un rapport est envoyé au commandant.

Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
A cette occasion, le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.