Code de l'éducation

Article R421-79

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 7 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spéciales pour les lycées professionnels maritimes

Résumé. Les lycées professionnels maritimes suivent des règles spécifiques pour leur budget et leur gestion, en remplaçant certains responsables par le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer.

Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78, R. 421-78-3 et R. 421-78-4 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le I de l'article R. 421-58 est ainsi rédigé :

“ I. - Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par le directeur interrégional de la mer et par la collectivité territoriale de rattachement ” ;

2° Aux articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64 et R. 421-77, les mots : “ ministre chargé de l'éducation nationale ” et “ recteur d'académie ” sont remplacés respectivement par les mots : “ ministre chargé de la mer ” et “ directeur interrégional de la mer ”.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1165 du 5 décembre 2025art. 3

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajout des articles R. 421-78-3 et R. 421-78-4 dans la liste des articles applicables aux lycées professionnels maritimes.

Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78, R. 421-78-3 et R. 421-78-4 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le I de l'article R. 421-58 est ainsi rédigé

“ I. -Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par le directeur interrégional de la mer et par la collectivité territoriale de rattachement ” ;

2° Aux articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64

En vigueur du lundi 5 août 2024 au samedi 6 décembre 2025

Modifié parDécret n°2024-859 du 2 août 2024art. 1

En résumé. La réforme élargit les articles applicables aux lycées maritimes, remplace les références au ministre de l'éducation nationale et au recteur d'académie par le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer, et précise la composition du budget des établissements.

Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le I de l'article R. 421-58 est ainsi rédigé : “ I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une sectiond'investissement, est établidans le respect de la nomenclature fixéepar le ministre chargédu budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la meret en fonction des orientations fixées parle directeur interrégional de la mer et par la collectivité territoriale de rattachement ” ; 2° Aux articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64 et R. 421-77, les mots : “ ministre chargé de l'éducation nationale ” et “ recteurd'académie ” sont remplacés respectivement par les mots : “ ministre chargé de la mer ” et “ directeur interrégional de la mer ”.

En vigueur du jeudi 21 mai 2009 au dimanche 4 août 2024

Modifié parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 6

En résumé. Ajout d’une précision selon laquelle les arrêtés d’admission sont pris conjointement avec le ministre de l’éducation lorsqu’ils concernent les diplômes nationaux de formation professionnelle du second degré, et reformulation du terme « déterminées » en « définies ».

Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent

Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointementavec le ministre chargé de l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mercredi 20 mai 2009

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20.
Les conditions d'admission dans ces lycées sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de la mer pris, le cas échéant, avec le ministre chargé de l'éducation.