Code de l'éducation

Article R421-79

Article R421-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires aux lycées professionnels maritimes

Résumé Les lycées marins doivent respecter certaines règles, avec des changements pour le ministre et le directeur de la mer et la manière de gérer l'argent.

Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le I de l'article R. 421-58 est ainsi rédigé :

“ I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par le directeur interrégional de la mer et par la collectivité territoriale de rattachement ” ;

2° Aux articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64 et R. 421-77, les mots : “ ministre chargé de l'éducation nationale ” et “ recteur d'académie ” sont remplacés respectivement par les mots : “ ministre chargé de la mer ” et “ directeur interrégional de la mer ”.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée et mise à jour des responsabilités ministérielles

Résumé des changements La réforme élargit les articles applicables aux lycées maritimes, remplace les références au ministre de l'éducation nationale et au recteur d'académie par le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer, et précise la composition du budget des établissements.

Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R. 421-78 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le I de l'article R. 421-58 est ainsi rédigé :

“ I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par le directeur interrégional de la mer et par la collectivité territoriale de rattachement ” ;

2° Aux articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64 et R. 421-77, les mots : “ ministre chargé de l'éducation nationale et “ recteur d'académie sont remplacés respectivement par les mots : ministre chargé de la mer et “ directeur interrégional de la mer ”.

Version 2

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Clarification de la prise conjointe des arrêtés d’admission pour certains diplômes

Résumé des changements Ajout d’une précision selon laquelle les arrêtés d’admission sont pris conjointement avec le ministre de l’éducation lorsqu’ils concernent les diplômes nationaux de formation professionnelle du second degré, et reformulation du terme « déterminées » en « définies ».

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20.

Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20.

Les conditions d'admission dans ces lycées sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de la mer pris, le cas échéant, avec le ministre chargé de l'éducation.