Code de l'éducation

Article D311-11

Créé le 21 novembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement pédagogique pour tous les élèves

Résumé. Tous les élèves, y compris ceux avec des besoins particuliers, ont droit à un accompagnement pédagogique adapté pour les aider à apprendre et progresser.

Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.

Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.

Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 novembre 2014

Créé parDÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014art. 1

Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.

Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.

Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.