Code de l'éducation

Article D333-10

Article D333-10

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Formation aménagée dans certains lycées

Résumé Des lycées choisis peuvent adapter leur formation pour des besoins spéciaux comme le sport ou la santé.

Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.


Historique des versions

Version 1

Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.