Code de l'éducation

Section 2 : Les établissements et les formations particulières

Article D333-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des formations et spécialités dans les lycées

Résumé Les cours des lycées sont décidés par le ministre ou un responsable désigné.

Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.

Article D333-5

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Rôle des lycées dans la formation professionnelle continue et la promotion sociale

Résumé Les lycées forment les adultes et les jeunes travailleurs et les aident à progresser dans leur vie professionnelle.

Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.

Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.

Article D333-6

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Adaptation professionnelle des jeunes dans les lycées

Résumé Les lycées aident les jeunes à se préparer au travail, avec des programmes approuvés par le ministre de l'éducation.

Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D333-7

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Organisation des formations professionnelles dans les lycées

Résumé Les lycées professionnels préparent à des diplômes nationaux.

Les lycées professionnels organisent des formations conduisant à des diplômes nationaux professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

Article D333-8

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Intégration de classes de collège dans les lycées professionnels

Résumé Les lycées pros peuvent accueillir des élèves de troisième et de quatrième pour les préparer à leurs formations.

Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3.

La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.

Article D333-9

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Organisation des formations post-secondaires dans certains lycées

Résumé Dans certains lycées, des formations post-bac préparent les élèves à des études supérieures ou à un BTS.

Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents.

Article D333-10

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Formation aménagée dans certains lycées

Résumé Des lycées choisis peuvent adapter leur formation pour des besoins spéciaux comme le sport ou la santé.

Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.

Article D333-11

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Création de lycées internationaux et de sections internationales

Résumé Des écoles spécialisées enseignent aux élèves français et étrangers en plusieurs langues.

Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de seconde ou des classes menant au baccalauréat français international de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.

Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.

Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article D. 333-2, soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.