Code de l'éducation

Article D232-5

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé. L'article explique comment sont choisis les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en incluant des représentants d'employeurs, de salariés, de politiques, et d'autres groupes importants.

Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.

Ces personnalités comprennent notamment :

1° Seize à vingt représentants des employeurs et des salariés, désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles L. 2122-9 et L. 2152-2 du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminé dans le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du même code ;

2° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et désignées par chacune d'elles conformément aux dispositions prévues par leur règlement ;

3° Deux représentants désignés par les associations de collectivités territoriales :

a) L'une représentant les régions ;

b) L'autre représentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activités de recherche ;

4° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ;

5° Deux personnalités nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives.

Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L2121-1 Code du travailart. L2122-9 Code du travailart. L2152-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014art. 6

En résumé. L’article a été largement étendu pour inclure de nouveaux groupes de représentants (employeurs/salariés, collectivités locales, parents d’élèves, étudiants), introduit une règle de parité de genre et modifié l’autorité de nomination en passant d’un seul ministre à un arrêté conjoint des ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargésde l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.

Ces personnalités comprennent notamment : 1° Seize à vingtreprésentants des employeurs et des salariés, désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles L. 2122-9 et L. 2152-2 du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminédans le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du même code ;

2° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et désignées par chacune d'elles conformément aux dispositions prévues par leur règlement; 3° Deux représentants désignés parles associations de collectivités territoriales:

a) L'une représentant les régions ;

b) L'autrereprésentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activitésde recherche ; 4° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ; 5° Deux personnalités nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives. Pour chaque autorité ou organisme appelé à désignerplus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

En vigueur du samedi 31 juillet 2010 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2010-886 du 29 juillet 2010art. 6 (V)

En résumé. Le texte ajoute le terme « environnemental » à la désignation du Conseil économique, social et environnemental, élargissant ainsi la représentation de ce conseil.

Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels,

Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Elles comprennent en outre : 1° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. 2° Deux personnalités choisies respectivement : a) L'une parmi les membres d'une association représentant les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant au moins le grade de master, autre que les conférences mentionnées au I de l'article D. 232-3 ; b) L'autre parmi les chefs des établissements d'enseignement public du second degré dispensant des formations d'enseignement supérieur appartenant à l'organisation syndicale la plus représentative aux élections professionnelles. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

En vigueur du jeudi 28 août 2008 au vendredi 30 juillet 2010

Modifié parDécret n°2008-846 du 25 août 2008art. 4

En résumé. L'article a été élargi pour ajouter deux nouvelles catégories de représentants (une association d'établissements d'enseignement supérieur et les chefs d'établissements d'enseignement public du second degré) et réorganise la présentation des employeurs et salariés.

Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels,

Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Elles comprennent en outre : 1° Troispersonnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. 2° Deuxpersonnalités choisies respectivement : a) L'une parmi les membres d'une association représentant les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant au moins le grade de master, autre que les conférences mentionnées au I de l'article D. 232-3 ; b) L'autre parmi les chefs des établissementsd'enseignement public du second degré dispensant des formations d'enseignement supérieur appartenant à l'organisation syndicale la plus représentative aux élections professionnelles. Pour chacune d'elles,un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 27 août 2008

Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Trois de ces personnalités sont choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.