Code de l'éducation

Article D232-3

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé. L'article explique comment sont choisis les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en incluant des représentants des établissements, des personnels et des étudiants.

I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de trois représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.

II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.
III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :
1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;
2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;
3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
4° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;
5° Onze représentants des étudiants.
IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :
1° Six représentants des chercheurs ;
2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.
V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.
VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version réduit le nombre de représentants des présidents d'universités, introduit des représentants pour les établissements de recherche, réorganise les élections par collège avec des chiffres différents, ajoute des sections pour les personnels scientifiques, technologiques et industriels, et prévoit des suppléants.

I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de trois représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.

II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial. III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de : 1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I del'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article; 2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I del'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article; 3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ; 4° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ; 5° Onze représentants des étudiants. IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de : 1° Six représentants des chercheurs ; 2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels. V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants. VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

En vigueur du jeudi 28 août 2008 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2008-846 du 25 août 2008art. 3

En résumé. Ajout d’une section I décrivant la représentation des responsables des établissements publics, tandis que la section II reste inchangée.

I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de quatre représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants. II.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de : 1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'

article L. 719-2 ; 2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'

article L. 719-2 ; 3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ; 4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 5° Onze représentants des étudiants.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 27 août 2008

Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :

1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'

article L. 719-2

;

2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'

article L. 719-2

;

3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;

4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

5° Onze représentants des étudiants.