Code de l'éducation

Article D232-3

Article D232-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé Cet article explique qui peut être membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et comment ils sont choisis.

I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de trois représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.

II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.

III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :

1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;

2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;

3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;

4° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;

5° Onze représentants des étudiants.

IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :

1° Six représentants des chercheurs ;

2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.

V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.

VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision complète de la représentation des établissements publics et des personnels

Résumé des changements La nouvelle version réduit le nombre de représentants des présidents d'universités, introduit des représentants pour les établissements de recherche, réorganise les élections par collège avec des chiffres différents, ajoute des sections pour les personnels scientifiques, technologiques et industriels, et prévoit des suppléants.

I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de trois représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.

II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.

III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :

Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;

Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;

3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;

Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;

5° Onze représentants des étudiants.

IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :

1° Six représentants des chercheurs ;

2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.

V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.

VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Version 2

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Ajout d’une section sur les responsables

Résumé des changements Ajout d’une section I décrivant la représentation des responsables des établissements publics, tandis que la section II reste inchangée.

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2008

I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de quatre représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.

II.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :

1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;

2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;

3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;

4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

5° Onze représentants des étudiants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :

1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;

2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;

3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;

4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

5° Onze représentants des étudiants.