Code de l'éducation

Chapitre unique

Article R141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'instruction religieuse dans les écoles élémentaires publiques

Résumé À l'école primaire publique, la religion est enseignée en dehors des heures de cours et hors des locaux scolaires.

Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.

Article R*141-1

Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.

Article R141-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution d'une aumônerie dans les établissements publics avec internat

Résumé Les parents peuvent demander une chapelle dans les écoles publiques avec hébergement.

Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.

Article R*141-2

Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.

Article R*141-3

L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.

Article R141-3

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Lieu de l'instruction religieuse par les aumôniers

Résumé Les aumôniers enseignent leur religion à l'école.

L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.

Article R*141-4

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.

Article R141-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'aumônerie et autorisation d'enseignement religieux dans les établissements publics

Résumé Les parents peuvent demander un aumônier à l'école, et si c'est nécessaire pour la sécurité des élèves, l'école peut autoriser des cours de religion.

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur d'académie dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur d'académie peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.

Article R141-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Horaires de l'enseignement religieux dans les établissements publics

Résumé Les aumôniers enseignent la religion pendant les moments libres, selon un planning du chef d'établissement.

Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.

Article R*141-5

Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.

Article R141-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et agrément des aumôniers

Résumé Les aumôniers sont choisis par les autorités religieuses et approuvés par le recteur d'académie, qui peut autoriser des aides si nécessaire.

Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur d'académie par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.

Article R*141-6

Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.

Article R141-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des frais d'aumônerie

Résumé Les familles paient pour l'aumônerie, sauf si la loi de 1905 dit le contraire.

Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Article R*141-7

Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Article R141-8

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Exclusions territoriales

Résumé Certaines règles ne s'appliquent pas dans trois départements spécifiques: le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.

Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article R*141-8

Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.