Code de l'éducation

Article R*141-3

Article R*141-3

L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Abrogé le vendredi 15 septembre 2006

L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.