Article R*141-3
Abrogé depuis le 2006-09-15
L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2006-09-15
L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.
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En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004
Abrogé le vendredi 15 septembre 2006
L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.