Code de l'éducation

Article R141-5

Article R141-5

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Horaires de l'enseignement religieux dans les établissements publics

Résumé Les aumôniers enseignent la religion pendant les moments libres, selon un planning du chef d'établissement.

Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.