Article R141-5
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Horaires de l'enseignement religieux dans les établissements publics
Résumé Les aumôniers enseignent la religion pendant les moments libres, selon un planning du chef d'établissement.
Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
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