Article 93

Article 93

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Extinction de l'action publique dans les tribunaux militaires

Résumé Les règles d'extinction de l'action publique prévues par le code de procédure pénale s'appliquent aux tribunaux des forces armées, mais la prescription est soumise à des réserves spécifiques.
Mots-clés : Procédure pénale Tribunaux militaires Prescription Extinction de l'action publique

Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après relatives à la prescription.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après relatives à la prescription.