Article 91

Article 91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de mise en mouvement de l'action publique et civile

Résumé On explique comment démarrer une action publique ou civile pour réparer un dommage causé par une infraction relevant du tribunal aux armées, en suivant le code de procédure pénale et des règles spécifiques.
Mots-clés : procédure pénale action publique action civile tribunal aux armées droit militaire

Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence du tribunal aux armées sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 1999

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence du tribunal aux armées sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.