Article 97

Article 97

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Dénonciation et avis du ministre de la défense dans les poursuites militaires

Résumé Quand le ministre de la défense signale une infraction, il doit lancer l'enquête; sinon, il doit demander son avis avant de poursuivre, sauf en cas d'urgence.
Mots-clés : Justice Procédure pénale Droit militaire Ministère de la défense Action publique

Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement apprécie la suite à donner aux faits qui sont portés à sa connaissance. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire prévue par l'article 4 lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l'action publique. A défaut de dénonciation, il doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit fragrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4.

Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de reprise des poursuites sur charges nouvelles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

Abrogé le jeudi 11 novembre 1999

Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement apprécie la suite à donner aux faits qui sont portés à sa connaissance. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire prévue par l'article 4 lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l'action publique. A défaut de dénonciation, il doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit fragrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4.

Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de reprise des poursuites sur charges nouvelles.