Article 94
Abrogé depuis le 2007-05-12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prescription de l'action publique pour insubordination et désertion
La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de cinquante ans.
L'action publique ne se prescrit pas dans les cas visés aux articles 408, 409 et 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.
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