Article 94

Article 94

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Prescription de l'action publique pour insubordination et désertion

Résumé La prescription de l'action publique pour insubordination ou désertion commence à 50 ans, sauf dans les cas d'articles 408-410 ou si le déserteur s'est réfugié à l'étranger en temps de guerre.
Mots-clés : Prescription Désertion Insubordination Droit militaire Action publique

La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de cinquante ans.

L'action publique ne se prescrit pas dans les cas visés aux articles 408, 409 et 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

Abrogé le samedi 12 mai 2007

La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de cinquante ans.

L'action publique ne se prescrit pas dans les cas visés aux articles 408, 409 et 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.